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💶 Capitalisation des intérêts en cas de liquidation judiciaire : une exception notable

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Lors d’une liquidation judiciaire, le cours des intérêts est généralement arrêté pour éviter d’alourdir le passif de l’entreprise.

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🏢 Résumé de l’affaire

 

Lors d’une liquidation judiciaire, le cours des intérêts est généralement arrêté pour éviter d’alourdir le passif de l’entreprise.

⚠️ Cependant, une exception existe pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an, dont les intérêts continuent de courir. De plus, la Cour de cassation a confirmé que ces intérêts peuvent être capitalisés, permettant ainsi aux créanciers de renforcer leurs droits dans de telles procédures.

 

À savoir : 

📌 Lorsqu’une entreprise fait face à une liquidation judiciaire, le traitement des intérêts dus aux créanciers est une question cruciale.

📌 Comprendre les règles applicables permet aux créanciers de mieux protéger leurs droits et aux débiteurs de saisir les implications financières de cette procédure.

 

I. Principe général : arrêt du cours des intérêts en liquidation judiciaire

 

⚖️ Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels.

⚖️ Cette mesure vise à ne pas aggraver le passif de l’entreprise en difficulté.

⚖️ Toutefois, une exception existe pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

 

II. Exception pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an

 

💡 Selon l’article L. 622-28 du Code de commerce, les intérêts issus de tels prêts continuent de courir même après l’ouverture de la liquidation judiciaire.

💡 Cette disposition encourage les financements à moyen et long terme en assurant aux prêteurs la perception des intérêts dus.

 

III. Capitalisation des intérêts : conditions et application

 

🧮 La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, consiste à ajouter les intérêts échus au capital pour qu’ils produisent eux-mêmes des intérêts.

🧮 L’article 1343-2 du Code civil stipule que cette capitalisation est possible si :

    • ✅ Les intérêts sont dus pour au moins une année entière.

    • ✅ Une demande en justice ou une convention entre les parties le prévoit.

🧮 Ainsi, pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an, les créanciers peuvent demander la capitalisation des intérêts échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

 

IV. Jurisprudence récente : confirmation de la possibilité de capitalisation des intérêts en liquidation judiciaire

 

📜 Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-15.744), la Cour de cassation a confirmé que la capitalisation des intérêts reste possible en cas de liquidation judiciaire pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an.

📜 Cette décision clarifie les droits des créanciers concernant la capitalisation des intérêts dans le cadre des procédures collectives.

 

V. Conséquences pratiques pour les créanciers et les débiteurs

 

💼 Les créanciers doivent :

    • 🔍 Vérifier la durée des contrats de prêt pour déterminer si les intérêts continuent de courir.

    • 🔍 S’assurer que les conditions de la capitalisation des intérêts sont réunies pour optimiser le recouvrement de leurs créances.

💼 Les débiteurs doivent être conscients que :

    • ⚠️ Certains intérêts peuvent continuer à s’accumuler malgré la liquidation judiciaire.

    • ⚠️ La capitalisation des intérêts peut augmenter le montant total dû aux créanciers.

 

En résumé

🏁 Bien que le principe général en liquidation judiciaire soit l’arrêt du cours des intérêts, une exception notable existe pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an.

🏁 La capitalisation des intérêts dans ce contexte est possible sous certaines conditions, offrant aux créanciers une protection accrue de leurs droits.

🏁 Il est essentiel pour toutes les parties concernées de bien comprendre ces mécanismes pour naviguer efficacement dans le cadre des procédures collectives.

 

 

Références juridiques

  • 📖 Article L. 622-28 du Code de commerce.

  • 📖 Article 1343-2 du Code civil.

  • 📖 Arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-15.744).

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